78. Un membre du Tribunal peut décider qu’un rapport, ou tout autre document, signé par un médecin, un policier, un pompier ou une personne désignée en vertu du premier alinéa de l’article 68 ou dans un règlement de procédure adopté en vertu de l’article 85 ou qu’un rapport d’inspection fait sous la signature d’un inspecteur nommé en vertu d’une loi ou d’un règlement tient lieu de son témoignage.
Toutefois, une partie peut requérir la présence du médecin, du policier, du pompier, de la personne désignée en vertu du premier alinéa de l’article 68 ou dans un règlement de procédure adopté en vertu de l’article 85 ou de l’inspecteur à l’audition, mais si le Tribunal estime que la production du rapport ou du document eût été suffisante, il peut condamner cette partie au paiement des frais dont il fixe le montant.
1979, c. 48, a. 78; 1975, c. 53, a. 132; 1979, c. 63, a. 333; 2019, c. 282019, c. 28, a. 98112019, c. 282019, c. 28, a. 9812a2019, c. 282019, c. 28, a. 9812b2019, c. 282019, c. 28, a. 9812c.